dimanche 16 février 2014

ROI du cc1210

Copie du ROI


COMMUNE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal

Le Conseil communal,
Vu La Nouvelle Loi communale, notamment l'article 91, qui stipule que le Conseil communal adopte
un règlement d'ordre intérieur ;
Considérant que, outre les dispositions que La Nouvelle Loi communale prescrit d'y consigner, ce
règlement peut comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du Conseil
communal ;
Considérant les avis émis lors de la séance tenue par les Commissions réunies en date du 27.02.02 ;
Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins,

Après en avoir délibéré,
Arrête:

Section 1ère - La fréquence des réunions du Conseil communal

Article 1er - Le Conseil communal se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans
ses attributions et au moins dix fois par an.

Section 2 - La décision de réunir le Conseil communal
Article 2 - Sans préjudice des articles 3 et 4, il appartient au seul Collège des Bourgmestre et
Echevins de décider si et où se réunira le Conseil communal..
Article 3 - Le Conseil communal peut décider en réunion de terminer l’examen , inachevé, des points
inscrits à l’ordre du jour, aux jour et heure qu’il fixe.
Article 4 - A la demande d'un tiers des membres du Conseil communal en fonction, le Collège des
Bourgmestre et Echevins est tenu de convoquer le Conseil aux jour et heure indiqués dans la
demande..
Lorsque le nombre des membres du Conseil communal en fonction n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination du tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois.
La demande est faite par écrit ou verbalement lors d’une réunion du Conseil communal et mentionnée
au procès verbal de ladite réunion.

Sauf les cas d’urgence, elle est faite au moins dix jours francs avant la réunion.

Section 3 – La fixation de l’ordre du jour
Article 5 - Sans préjudice des articles 6 et 7, le Collège des Bourgmestre et Echevins décide de
l’ordre du jour du Conseil communal.
Article 6 - Lorsque le Collège des Bourgmestre et Echevins convoque le Conseil communal sur la
demande d'un tiers de ses membres en fonction, l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal
comprend, par priorité, les points indiqués par les demandeurs de la réunion.
Article 7 - Tout membre du Conseil communal peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points supplémentaires à l'ordre du jour d'une réunion du conseil, étant entendu:
a) que toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au Bourgmestre ou à celui qui le
remplace, au moins cinq jours francs avant la réunion du conseil communal;
b) qu'elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le
Conseil communal;
c) qu'il est interdit à un membre du Collège des Bourgmestre et Echevins de faire usage de cette
faculté.
Par "cinq jours francs", il y a lieu d'entendre cinq jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le
jour de la réception de la proposition étrangère à l'ordre du jour par le Bourgmestre ou par celui qui le
remplace et celui de la réunion du Conseil communal ne sont pas compris dans le délai.
Le Bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du
jour de la réunion du Conseil communal à ses membres.

Section 4 – La publicité des séances
Article 8 – Sous réserve des articles 9 et 10, les réunions du Conseil communal sont publiques.
Article 9 – Sauf lorsqu'il est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des
comptes, le Conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres présents, peut,
dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité,
décider que la réunion du Conseil ne sera pas publique.
Lorsque le nombre des membres du Conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a
lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par
trois suivie de la multiplication par deux.
Article 10 - La réunion du Conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de
personnes.
Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce le huis clos.
Article 11 - Lorsque la réunion du Conseil communal n'est pas publique, seuls peuvent être présents:
- les membres du Conseil,
- le Secrétaire
- et, s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle.

Article 12 - Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance
publique.
S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis
clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.

Section 5 - Le délai entre la réception de la convocation par les membres du
Conseil communal et sa réunion
Article 13 - Sauf les cas d'urgence, la convocation du Conseil communal - laquelle indique, avec
suffisamment de clarté, les points de l'ordre du jour - se fait, par écrit et à domicile, au moins sept
jours francs avant celui de la réunion.
Ce délai est ramené à deux jours francs lorsqu'il s'agit des deuxième et troisième convocations du
Conseil communal, dont il est question à l'article 90, alinéa 3, de La Nouvelle Loi communale.
Par "sept jours francs" et par "deux jours francs", il y a lieu d'entendre respectivement, sept jours de
vingt-quatre heures et deux jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de
la convocation par les membres du Conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans
le délai.

Section 6 - La mise des dossiers à la disposition des membres du conseil
communal
Article 14 – Sous réserve de l'article 16, pour chaque point de l'ordre du jour des réunions du Conseil
communal, toutes les pièces se rapportant à ce point sont mises à la disposition, sans déplacement, des
membres du Conseil, ce, dès l'envoi de l'ordre du jour.
Sur rendez-vous ou durant les heures d'ouverture des bureaux, les membres du Conseil communal
peuvent consulter ces pièces chez le Secrétaire communal.
Article 15 - Durant les heures d'ouverture des bureaux, les fonctionnaires communaux désignés par le
Secrétaire communal fournissent aux membres du Conseil communal qui le demandent des
informations techniques au sujet des documents figurant aux dossiers dont il est question à l'article 14.
Les membres du Conseil communal désireux que pareilles informations leur soient fournies
conviennent avec le fonctionnaire communal concerné des jour et heure auxquels ils lui feront visite.
Article 16 - Au plus tard sept jours francs avant la réunion au cours de laquelle le Conseil communal
est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le Collège des
Bourgmestre et Echevins remet à chaque membre du Conseil communal un exemplaire du projet de
budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.
Par "sept jours francs", il y a lieu d'entendre sept jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le
jour de la réception du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes par les
membres du Conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai.
Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du Conseil communal, dans la forme
prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui
concerne les comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et les comptes sont accompagnés
d'un rapport.

Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait
au budget définit la politique générale et financière de la commune ainsi que tous les éléments utiles
d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant
l'exercice auquel ces comptes se rapportent.
Avant que le Conseil communal délibère, le collège des bourgmestre et échevins commente le contenu
du rapport.

Section 7 - L'information à la presse et aux habitants
Article 17 - Les lieu, jour et heure et l'ordre du jour des réunions du Conseil communal sont portés à
la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale, dans les mêmes délais que
ceux prévus aux articles 7, alinéa 1er, 13, alinéas 1er et 2, et 16, alinéa 1er, relatifs à la convocation
du Conseil.
La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile,
informés de l'ordre du jour des réunions du Conseil communal. Le délai utile ne s'applique pas pour
des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article 7,
alinéa 1er.

Section 8 - La présidence
Article 18 - La compétence de présider les réunions du Conseil communal appartient au Bourgmestre
ou à celui qui le remplace.
Lorsque le Bourgmestre n'est pas présent dans la salle de réunion à l'heure fixée par la convocation, il
y a lieu de considérer qu'il est absent ou empêché, au sens de l'article 14, alinéa 1er, de La Nouvelle
Loi communale, qui prévoit dès lors que ses fonctions sont remplies par l’Echevin de nationalité
belge, le premier dans l’ordre des scrutins, à moins que le Bourgmestre n’ait délégué un autre Echevin de nationalité belge.

Section 9 – L’ouverture et la clôture des réunions du Conseil communal
Article 19 – L’ouverture, la clôture et la suspension des séances du Conseil communal appartiennent
au Président.
Article 20 - Le Président doit ouvrir les réunions du Conseil communal au plus tard un quart d’heure
après l’heure fixée par la convocation.
Article 21 - Lorsque le président a clos une réunion, le Conseil communal:
a) ne peut plus délibérer valablement;
b) la séance ne peut plus être réouverte.

Section 10 - Le quorum

Article 22 – Sous réserve de l'article 90, alinéa 2, de la Nouvelle Loi communale, relatif à l’absence
de quorum après deux convocations, le Conseil communal ne peut pas prendre de résolution si plus de la moitié de ses membres en fonction n’est pas présente.
Article 23 - Lorsque, après avoir ouvert la réunion du Conseil communal, ou à tout moment, le
président constate que la majorité de ses membres en fonction n'est pas présente, le président la clôt
immédiatement.

Section 11 - La police des réunions du Conseil communal
Sous-section 1ère - Disposition générale
Article 24 - La police des réunions du Conseil communal appartient au président.
Sous-section 2 - La police des réunions du Conseil communal à l'égard du public
Article 25 - Le président peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu
de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou
excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.
Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le
tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze francs ou à un
emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu.
Sous-section 3 - La police des réunions du Conseil communal à l'égard de ses membres
Article 26 - Le président intervient:
- de façon préventive, en accordant la parole, en la retirant au membre du Conseil communal qui
persiste à s'écarter du sujet, en mettant aux voix les points de l'ordre du jour;
- de façon répressive, en retirant la parole au membre du Conseil qui trouble la sérénité de la
réunion, en le rappelant à l'ordre, en suspendant la réunion ou en la levant. Sont notamment
considérés comme troublant la sérénité de la réunion du Conseil communal, ses membres:
- qui prennent la parole sans que le président la leur ait accordée,
- qui conservent la parole alors que le président la leur a retirée,
- ou qui interrompent un autre membre du Conseil pendant qu'il a la parole.
Tout membre du Conseil communal qui a été rappelé à l'ordre peut se justifier, après quoi le président
décide si le rappel à l'ordre est maintenu ou retiré.
Enfin, le président pourra également exclure le membre du Conseil de la réunion si celui-ci excite au
tumulte de quelque manière que ce soit.
Article 27 - Plus précisément, en ce qui concerne l'intervention du président de façon préventive,
celui-ci, pour chaque point de l'ordre du jour:
a) le commente ou invite à le commenter;

b) accorde la parole aux membres du Conseil communal qui la demandent, étant entendu qu'il
l'accorde selon l'ordre des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon l'ordre du tableau dont
il est question à l'article 17 de La Nouvelle Loi communale;
c) clôt la discussion;
d) circonscrit l'objet du vote et met aux voix, étant entendu que le vote porte d'abord:
- sur les sous-amendements,
- puis sur les amendements.
Les points de l'ordre du jour sont discutés dans l'ordre indiqué par celui-ci, à moins que le Conseil
communal n'en décide autrement.
Les membres du Conseil communal ne peuvent pas demander la parole plus de deux fois à propos du
même point de l'ordre du jour, sauf si le président en décide autrement.
Le temps de parole accordé à chaque orateur ne peut dépasser vingt minutes dont quinze minutes pour le premier exposé et cinq minute pour la réplique. Le membre qui a la parole ne peut s’adresser qu’au Conseil.

Section 12 - La mise en discussion de points non inscrits à l'ordre du jour de la
réunion du Conseil communal
Article 28 - Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal ne peut être
mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.
L'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres du Conseil communal présents; leurs
noms sont insérés au procès-verbal de la réunion.
Lorsque le nombre des membres du Conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a
lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par
trois suivie de la multiplication par deux.

Section 13 – Des votes
Sous-section 1ère - Les résolutions autres que les nominations et les présentations de candidats
Article 29 - Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la
proposition est rejetée.
Par "la majorité absolue des suffrages", il y a lieu d'entendre:
- la moitié plus un demi du nombre des votes, si ce nombre est impair;
- la moitié plus un du nombre des votes, si ce nombre est pair.
Pour la détermination du nombre des votes, n'interviennent pas:
- les abstentions
- et, en cas de scrutin secret, les bulletins de vote nuls.

En cas de scrutin secret, un bulletin de vote est nul lorsqu'il comporte une indication permettant
d'identifier le membre du conseil communal qui l'a déposé.
Sous-section 2 - Les nominations et les présentations de candidats
Article 30 - En cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité absolue n'est pas
obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats
qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
A cet effet, le président dresse une liste sur laquelle apparaissent uniquement les noms de ces deux
candidats.
Les suffrages ne peuvent être donnés qu'à un des deux candidats portés sur cette liste.
La nomination ou la présentation a lieu à la majorité simple. En cas de parité des voix, le plus âgé des
candidats est préféré.

Section 14 - Vote public ou scrutin secret
Article 31 - Sans préjudice de l'article 32, le vote est public.
Article 32 - Les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité,
les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un
scrutin secret.

Section 15 - Le vote public
Article 33 - Lorsque le vote est public, les membres du Conseil communal votent à haute voix à
l’appel de leur nom.
Article 34 - Au début de chaque réunion du Conseil communal, en vue des votes publics, le président
tire au sort le nom du membre du Conseil qui votera le premier; après lui, voteront, selon l'ordre de ce
tableau, les membres du Conseil dont le nom suit au tableau dont il est question à l'article 17 de La
Nouvelle Loi communale, puis, toujours selon l'ordre de ce tableau, ceux dont le nom figure avant le
nom tiré au sort; enfin, le président votera; si le membre du Conseil dont le nom a été tiré au sort est
absent au moment d'un vote, le membre du Conseil dont le nom suit au tableau dont il est question à
l'article 17 de La Nouvelle Loi communale votera le premier, s'il est présent.
Article 35 - Après chaque vote public, le président proclame le résultat de celui-ci.
Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est
rejetée.
Tout membre qui s’abstient de voter, sera invité par le président, après l’appel nominal, à faire
connaître sommairement les motifs de son abstention ; ces motifs ne peuvent donner lieu à discussion.
Le vote doit être pur et simple : il s’exprime par OUI ou par NON.
Article 36 - Lorsque le vote est public, le procès-verbal de la réunion du Conseil communal indique,
pour chaque membre du Conseil, s'il a voté en faveur de la proposition ou s'il a voté contre celle-ci ou
s'il s'est abstenu.

Section 16 - Le scrutin secret
Article 37 - En cas de scrutin secret:
a) le secret du vote est assuré par l'utilisation de bulletins de vote préparés de façon telle que pour
voter, les membres du conseil communal n'aient plus, sauf s'ils ont décidé de s'abstenir, qu'à noircir un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous "oui" ou qu'à noircir un ou plusieurs cercles ou à tracer une croix sur un ou plusieurs cercles sous "non";
b) l'abstention se manifeste par le dépôt d'un bulletin de vote blanc, c'est-à-dire d'un bulletin de vote
sur lequel le membre du Conseil communal n'a noirci aucun cercle ou n'a tracé une croix sur aucun
cercle.
Article 38 - En cas de scrutin secret:
a) pour le vote et pour le dépouillement, le bureau est composé du président et des deux membres du
Conseil communal les plus jeunes;
b) avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins de vote déposés sont comptés; si leur
nombre ne coïncide pas avec celui des membres du conseil communal ayant pris part au vote, les
bulletins de vote sont annulés et les membres du conseil sont invités à voter une nouvelle fois;
c) tout membre du Conseil communal est autorisé à vérifier la régularité du dépouillement.
Article 39 - Après chaque scrutin secret, le président proclame le résultat de celui-ci.

Section 17 - Le contenu du procès-verbal des réunions du Conseil communal
Article 40 - Le procès-verbal des réunions du Conseil communal reprend, dans l'ordre chronologique,
tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le Conseil
n'a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions.

Section 18 - L'approbation du procès-verbal des réunions du Conseil
communal
Article 41 - Il est donné lecture, à l'ouverture des réunions du Conseil communal, du procès-verbal
de la réunion précédente.
L'article 14 est applicable au procès-verbal des réunions du Conseil communal.
Article 42 - Tout membre du Conseil communal a le droit, pendant la réunion, de faire des
observations sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente. Si ces observations sont
adoptées, le secrétaire est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un
nouveau texte conforme à la décision du Conseil.

Si la réunion s'écoule sans observations, le procès-verbal de la réunion précédente est considéré
comme adopté et signé par le président et le secrétaire.
Chaque fois que le Conseil communal le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante,
en tout ou en partie, et signé par les membres du Conseil présents.

Section 19 - Les commissions dont il est question à l'article 120, par. 1er,
alinéa 1er, de La Nouvelle Loi communale
Article 43 - Il est créé quatre commissions ayant pour mission de préparer les discussions lors de ses
réunions; les matières dont elles connaissent se répartissent comme suit:
1ère commission : Affaires générales-Finances-Personnel
2ème commission : Etat civil-Population-Affaires sociales-Emploi
3ème commission : Travaux publics-Propriétés communales-Urbanisme-Environnement-Tourisme-
Commerce
4ème commission : Instruction publique-Jeunesse-Sports-Prévention-Culture-Académie
Article 44 - Les commissions dont il est question à l'article 43 sont présidées par le Président du
Conseil ou par le membre du Conseil qu’il désigne ; les membres desdites commissions sont
nommés par le Conseil communal.
Le secrétariat des commissions dont il est question à l'article 43 est assuré par le Secrétaire communal
ou par le ou les fonctionnaires communaux désignés par lui.
Article 45 – La tenue des séances desdites commissions est décidée par le Conseil communal ou par
le Collège des Bourgmestre et Echevins.
Article 46 - L'article 13, alinéa 1er, est applicable à la convocation des commissions dont il est
question à l'article 43.

Section 20 - Le droit, pour les membres du Conseil communal, de poser des
questions écrites et orales au Collège des Bourgmestre et Echevins
Article 47 - Les membres du Conseil communal ont le droit de poser, au Collège des Bourgmestre et
Echevins, des questions écrites et orales et de faire des interpellations concernant l'administration de
la commune.
Article 48 - Il est répondu aux questions écrites dans le mois de leur réception par le Bourgmestre ou
par celui qui le remplace.
Article 49 - Lors de chaque réunion du Conseil communal, une fois terminé l'examen des points
inscrits à l'ordre du jour de la séance publique, le président accorde la parole aux membres du conseil
qui la demandent afin de poser des questions orales au Collège des Bourgmestre et Echevins, étant
entendu qu'il l'accorde selon l'ordre des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon l'ordre du tableau dont il est question à l'article 17 de La Nouvelle Loi communale. Il est répondu aux questions orales:
- soit séance tenante,

- soit lors de la prochaine réunion du Conseil communal, avant que le président accorde la parole
afin que, le cas échéant, de nouvelles questions orales soient posées.

Section 21 - Le droit, pour les membres du Conseil communal, d'obtenir copie
des actes et pièces relatifs à l'administration de la commune
Article 50 - Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration de la commune ne peut être
soustrait à l'examen des membres du Conseil communal.
Article 51 - Les membres du Conseil communal ont le droit d'obtenir copie des actes et pièces dont il
est question à l'article 50, moyennant paiement d'une redevance fixée au prix de revient du service.
En vue de cette obtention, les membres du Conseil communal remplissent une formule de demande
qu'ils retirent au secrétariat communal et qu'ils remettent au bourgmestre ou à celui qui le remplace.
Les copies demandées sont envoyées dans les quatre jours de la réception de la formule de demande par le Bourgmestre ou par celui qui le remplace.

Section 22 - Le droit, pour les membres du Conseil communal, de visiter les
établissements et services communaux
Article 52 - Les membres du Conseil communal ont le droit de visiter les établissements et services
communaux, accompagnés d'un membre du Collège des Bourgmestre et Echevins ou d’une personne
mandatée par lui..
Afin de permettre au Collège des Bourgmestre et Echevins de désigner un de ses membres et, à celuici,
de se libérer, les membres du Conseil communal informent le Collège, au moins sept jours à
l'avance, par écrit, des jour et heure auxquels ils demandent à visiter l'établissement ou le service.
Article 53 - Durant leur visite, les membres du Conseil communal sont tenus de se comporter d'une
manière passive.

Section 23 – Compte rendu analytique
Article 54 – Le projet de compte rendu analytique est mis à la disposition des membres du Conseil
dès l’envoi de l’ordre du jour de la deuxième séance suivant la séance concernée et selon les
dispositions de l’article 14. Les remarques éventuelles doivent être adressées au Président du Conseil
dans les quinze jours.

Section 24 – Jetons de présence
Article 55 – Il est alloué à chaque conseiller un jeton de présence aux séances du Conseil communal
et des Commissions. La valeur de ce jeton est déterminée par le Conseil communal. Les présences
sont constatées par la liste à signer à chaque séance.
Dispositions générales

Article 56 – Toutes dispositions contraires aux présentes et notamment les règlements en dates des 24
janvier 1983 et 15 novembre 1984, sont abrogées.

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